Le 3 janvier 2018, l’ordonnance n°2018-3 est prise en application de l’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé français.
Cette ordonnance habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de vingt-quatre mois, les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie, notamment au sein d’une commune ou de communes avoisinantes.
La présente ordonnance a trois objectifs :
- Rééquilibrer le maillage officinal entre les zones sur-denses et les zones sous-denses, en prenant en considération l’évolution des modes de vie et de consommation. Cela se traduit par l’allègement ou la suppression de certaines contraintes actuelles et par une évolution des définitions afin d’améliorer la pertinence des implantations au regard des besoins ;
- Instaurer des mesures propres à certains territoires pour préserver le réseau officinal, y compris dans les territoires ruraux ;
- Simplifier et alléger les procédures administratives pour les pharmaciens et pour les agences régionales de santé concernant l’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert ou regroupement d’officines et clarifier les règles applicables.
Elle se traduit en pratique ainsi :
- Retour des créations éventuelles dans les zones franches, zones de revitalisation et les « quartiers prioritaires ».
- Délai pour l’ouverture des créations/transferts/regroupements/ porté de 1 an à 2 ans après l’autorisation.
- Définition des unités géographiques conduisant à la notion de quartier pour les regroupements et transferts en fonction de la population résidente.
- Regroupements possibles sur tout emplacement du territoire national des pharmacies en surnombre dans une commune – les licences des pharmacies regroupées restant prises en compte pendant 12 ans pour les autorisations ultérieures dans la commune.
- Précisions sur la notion « d’approvisionnement compromis » dans les communes d’origine et définition des conditions d’une « desserte optimale » s’imposant à l’ARS.
- Les restructurations conduisant à la cessation définitive d’activité d’une pharmacie doivent être soumise à l’ARS.
- Dans les territoires (définis par arrêté d’ARS) où l’accès aux médicaments n’est pas satisfaisant, des dérogations peuvent autoriser les transferts et regroupements auprès des centres commerciaux, centres et maisons de santé.
- Dispositions spécifiques aux aéroports.
- La possibilité expérimentale d’exercer sur plusieurs sites, qui avait été évoquée, n’est pas stipulée dans l’ordonnance.
- L’interdiction de cession ou de nouveau regroupement pendant 5 ans, suite à un premier regroupement ou transfert, disparaît.
Le décret d’application n’étant pas encore publié au journal officiel, les modifications apportées par cette ordonnance n°2018-3 au Code de la Santé Publique ne s’appliquent pas encore.
Les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie du Code de la Santé Publique actuel restent donc applicables.
Publication au Journal Officiel du 4 janvier 2018 :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie
- Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie